Boîte à outils | Loi sur les langues officielles du Canada

La Loi sur les langues officielles du Canada

La Loi sur les langues officielles (1969) est une loi fédérale canadienne qui institue le français et l’anglais comme langues officielles du Canada. En conformité avec cette loi, toutes les institutions fédérales doivent fournir des services en anglais ou en français en fonction de la demande.

La Loi sur les langues officielles (1969) est une loi fédérale canadienne qui institue le français et l’anglais comme langues officielles du Canada. En conformité avec cette loi, toutes les institutions fédérales doivent fournir des services en anglais ou en français en fonction de la demande. La Loi a été votée sur la recommandation de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme mise en place par le premier ministre Lester B. Pearson. Elle entre en vigueur le 7 septembre 1969. La Loi crée notamment le Bureau du commissaire aux langues officielles (maintenant le Commissariat aux langues officielles), chargé d’en surveiller l’application.

Détails de la Loi sur les langues officielles (1969)

La Loi sur les langues officielles de 1969 comprend 39 articles. Après son titre abrégé (article 1) et la déclaration solennelle du statut de langues officielles du français et de l’anglais pour tout ce qui relève du Parlement et du gouvernement du Canada (article 2), la Loi décrit la valeur légale des actes statutaires et autres. Elle explique que les règles, ordonnances, décrets, règlements et proclamations, dont la publication au journal officiel du Canada est requise en vertu d’une loi du Parlement du Canada, seront établis et publiés dans les deux langues officielles. La Loi détaille ensuite dans quelles situations exceptionnelles des variations temporaires pourront être apportées à ce principe (articles 3 à 7).

La section de la Loi portant sur l’interprétation des versions des textes législatifs stipule que, dans l’interprétation d’un texte législatif, les versions des deux langues officielles font pareillement autorité (article 8). La Loi procède ensuite à la description des devoirs des ministères et autres instances gouvernementales en matière de langues officielles (articles 9 à 11). On passe ensuite à une description-cadre de ce que seront les districts bilingues fédéraux. Les districts en question ne sont pas nominalement énumérés dans la Loi, mais les modalités de principe de leur mise en place sont formulées (articles 12 à 18).

La fonction de commissaire aux langues officielles est ensuite instaurée puis décrite en détail. On stipule le rôle du commissaire, ses pouvoirs, son statut, son traitement et les contraintes concernant la durée de son mandat. Ce haut fonctionnaire a un statut légal équivalent à celui d’un « sous-chef de ministère ou de département ». Une attention particulière est apportée à la description de la procédure de plainte auprès du commissaire aux langues officielles et de la façon dont ce dernier doit procéder pour articuler son intervention et ses recommandations à la suite de plaintes de citoyens concernant l’application de la Loi (articles 19 à 35).

La section portant sur l’interprétation de la Loi définit ensuite un certain nombre de notions (« corporation de la Couronne », « cour d’archives », « région de la Capitale nationale », « texte législatif », « langue maternelle », « institution du parlement »). Le caractère omnibus de la loi est aussi formulé ici, en ce sens que la notion de « langues officielles du Canada » est définie aux fins de tous les autres textes législatifs canadiens antérieurs. Finalement l’interprétation de la Loi est donnée comme n’affectant pas le statut coutumier acquis des langues autres que les deux langues officielles du Canada (article 35 à 38).

Une section conclusive portant sur l’adaptation progressive à la Loi stipule que le gouverneur en conseil peut, par décret, différer ou suspendre l’application de dispositions de la loi si certaines contraintes s’appliquent. Est aussi stipulé de quelle façon les modalités de la nomination et de l’avancement du personnel de la fonction publique du Canada doivent graduellement se conformer à la Loi sur les langues officielles (article 39).

Pérennité de la Loi sur les langues officielles de 1969

À l’époque de son instauration, cette Loi a été appuyée par tous les partis politiques fédéraux, mais son approbation par les provinces a été beaucoup plus mitigée. Le Nouveau-Brunswick adopte, en 1969 aussi, sa propre Loi sur les langues officielles instaurant le bilinguisme officiel, tandis que l’Ontario se contente d’assurer ponctuellement les services en français dans des régions circonscrites. Dix ans après l’adoption de la Loi sur les langues officielles fédérale, en 1979, la Cour suprême du Canada conclut que le Manitoba, officiellement monolingue anglophone depuis 1890, doit s’y conformer.

En 1988, la Loi sur les langues officielles de 1969 est abrogée et remplacée par une nouvelle loi sur les langues officielles, notamment afin de promouvoir les droits officiels des langues des minorités, en conformité avec les développements plus récents de la politique linguistique canadienne.

Source : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/langues-officielles-1969-loi-sur-les 

Pour consulter la Loi : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/page-1.html


Modernisation de la loi

Une loi à revoir

La Loi sur les langues officielles constitue le cadre législatif à l’intérieur duquel se déploie une multitude d’initiatives, de programmes et d’activités dans des secteurs aussi variés que l’économie, l’éducation, l’immigration, la justice, la santé et la traduction. Afin qu’elle puisse continuer de bien servir ou mieux servir les Canadiennes et Canadiens dans un environnement en pleine évolution, le gouvernement canadien a décidé de la moderniser.

Plusieurs raisons expliquent ce choix. En voici quelques-unes :

  • Bien qu’il existe plus de 200 langues au pays, le français et l’anglais sont parlés par plus de 98 % de la population. Les langues officielles du Canada sont les langues de la citoyenneté commune, du discours public national et des institutions fédérales. Les langues française et anglaise sont toutes deux d’envergure internationale. Il importe de s’assurer qu’elles demeurent des vecteurs de rapprochement pour l’ensemble de la population canadienne.
  • Internet et les médias sociaux ont bouleversé les modes de communications des Canadiens entre eux et avec le monde extérieur, ainsi que l’accès aux produits culturels et d’information, aux biens de consommation, aux services et au savoir.
  • Les nouvelles technologies vont affecter de plus en plus l’environnement de travail au sein des institutions fédérales compte tenu d’un gouvernement de plus en plus ouvert et de l’accès des citoyens à un volume grandissant de documents et de services.
  • Les champs d’action du gouvernement en matière de langues officielles se sont considérablement diversifiés, ce qui occasionne des collaborations de plus en plus étroites avec les acteurs du monde associatif, des affaires, de l’éducation et d’autres paliers de gouvernement.
  • Deux millions de Canadiennes et Canadiens vivent dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Même si ces populations sont dynamiques et continuent de croître, certaines tendances sont préoccupantes, dont la diminution du pourcentage de francophones à l’extérieur du Québec, et la lente croissance du taux de bilinguisme chez les Canadiennes et Canadiens d’expression anglaise à l’extérieur du Québec. Les communautés d’expression anglaise du Québec ont également des défis qui leur sont propres. La spécificité et la diversité des besoins de toutes ces communautés posent des défis à la capacité d’action des associations locales qui travaillent au développement de leur milieu.

Source : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/canadiens-loi-langues-officielles/loi-revoir.html


Les voeux de la SANB concernant la modernisation de la LLO du Canada

Puisque les mêmes causes entraînent les mêmes effets, la modernisation de la Loi sur les langues officielles nécessite quelques ajustement pour ne pas causer les mêmes frustrations en termes de mise en œuvre et de coordination. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick propose une série de changements au précédent projet de loi C-32. Les voici en résumé :

1) « Renforcer et élargir les pouvoirs conférés au Conseil du Trésor, notamment celui de surveiller le respect de la partie VII de la Loi » et « [c]onfier le rôle stratégique de la coordination horizontale à un seul ministre »

La vision proposée par le gouvernement, en février 2020, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, témoignait d’une écoute des doléances unanimes des communautés franco-canadiennes. En effet, conscient que « [l]a reddition de comptes est fragmentée en de multiples processus et rapports et [qu’]elle n’est pas toujours faite en temps opportun », le gouvernement s’engageait à « Renforcer et élargir les pouvoirs conférés au Conseil du Trésor, notamment celui de surveiller le respect de la partie VII de la Loi » et à « [c]onfier le rôle stratégique de la coordination horizontale à un.e seul ministre1 » . Pourtant, le projet de loi C-32, déposé à la veille des récentes élections fédérales en juin dernier chargeait plutôt le ministre du Patrimoine canadien (et non une agence centrale) « d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en œuvre de la présente loi » (article 2.1) et confèrerait seulement au Conseil du Trésor la discrétion (le projet de loi C-32 n’imposerait pas l’obligation pourtant demandée par les communautés) d’établir des principes d’application et de donner des instructions pour l’application du paragraphe 41(2) (et non toute la loi comme demandé par les communautés), et ce, « en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien » (alinéas 46(2)a.1), d)) 2.

2) Libellé défectueux de la partie VII de la Loi sur les langues officielles

Concernant le renforcement de la partie VII de la Loi sur les langues officielles, la Cour fédérale concluait dans l’affaire de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique que l’expression « des mesures positives » puisque non qualifiée, n’établit pas de seuil minimal et, conséquemment, « n’impose pas d’obligations précises et particulières aux institutions fédérales3» . La conséquence de cette interprétation du libellé défectueux de la partie VII de la Loi sur les langues officielles est dévastatrice pour les communautés d’expression françaises et acadiennes : elle laisse celle-ci à la bonne volonté des gouvernements. La SANB présumait que le projet de loi C-32 aurait au minimum corrigé les défaillances du libellé de la partie VII de la Loi sur les langues officielles mises en exergue par la Cour fédérale dans son jugement. Malheureusement, s’il est adopté comme tel, le projet de loi C-32 ne changera aucunement la force normative de la Loi sur les langues officielles à cet égard. Pire encore, le projet de loi C-32 énonce deux nouveaux engagements concernant l’instruction dans la langue officielle de la minorité (les paragraphes 41(1.2)-(1.3)) mais sans assujettir ceux-ci à une obligation quelconque. Ces nouveaux engagements ne sont donc pas justiciables.

3) Reconnaître la spécificité constitutionnelle du Nouveau-Brunswick

Enfin, la SANB demande depuis des années que la Loi sur les langues officielles modernisée reconnaisse la spécificité constitutionnelle du Nouveau-Brunswick en matière linguistique. Le Nouveau-Brunswick est la seule province ayant consacré des droits linguistiques collectifs pour ses deux communautés linguistiques officielles dans la Constitution canadienne et cette réalité devrait être reflétée dans le libellé d’une Loi sur les langues officielles modernisée. Concrètement, par exemple, cela signifie qu’au Nouveau-Brunswick, le public devrait pouvoir employer le français ou l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions fédérales ou pour en recevoir les services, comme c’est le cas pour les institutions de la province. Le fédéral devrait minimalement en faire autant que la province, partout sur le territoire de la province, quant à l’offre de services dans les deux langues officielles (et non pas seulement là où le nombre le justifie). Une Loi sur les langues officielles qui respecte la spécificité du Nouveau-Brunswick signifie également que le gouvernement fédéral doit avoir l’obligation de tenir compte, dans ses politiques d’immigration, de l’équilibre linguistique unique au Nouveau-Brunswick, où le tiers des citoyennes et citoyens ont le français comme première langue officielle parlée. Pourtant, le projet de loi C-32 ne fait que prévoir que « [l]e ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone afin de favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada ». La SANB craint que cette disposition soit interprétée comme requérant ce qui est déjà fait par le gouvernement fédéral en matière d’immigration, et ce, dans les mêmes proportions que la langue française occupait en moyenne dans les communautés francophones en situation minoritaire en 2003, soit à peine 4,4 %, ce qui est nettement insuffisant pour la province du Nouveau-Brunswick à cause de ses effets assimilateurs.


1 Gouvernement du Canada, Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles du Canada, à la p 26.

2 Projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

3 Fédération des francophones de la Colombie-Britannique c Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 530 aux para 207-16 [soulignement dans l’original].


Études et/ou mémoires


Mémoire de la SANB présenté devant le comité sénatorial permanent sur les langues officielles en 2018 : https://www.sanb.ca/uploads/document/43/file/translations/84/SANB-Mémoire-16-avril-VERSION-FINALE-Avec-Annexes.pdf 

Mémoire de la SANB au soutien de ses observations à l’égard du Règlement modifiant le Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public, présenté à la Présidente du Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(2) de la Loi sur les langues officielles : https://www.sanb.ca/uploads/document/40/file/translations/78/2019.02.08-SANB-mémoire-Projet-de-Règlement-modifiant-le-Règlement-sur-les-langues-officielles.pdf

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